Voici pourquoi il faut se réjouir des décisions Airbnb de la cour de cassation du 7 janvier 2026
Par Etienne Papin, avocat associé NEXT avocats
Elles ne produisent pas, elles offrent tout mais ne sont responsables de rien. Il n’est quasiment plus aucun service sur internet qui ne soit spontanément désigné sous le vocable « plateforme ». L’appellation a une connotation positive : elle véhicule une image d’innovation, de liberté, d’échange de biens et de services. Cependant, à vouloir tout désigner, le mot n’est plus signifiant.
Les institutions européennes elles-mêmes, en adoptant le Digital Service Act en 2022, qui est censé les réguler, n’ont pas réussi à les définir autrement que par une tautologie : une plateforme en ligne est un service d’hébergement d’information.
Les plateformes n’existent pas, ou à peine, dans le monde physique alors qu’elles sont partout dans le monde numérique : pourquoi ?
Une bienveillance législative
Une certitude, les « plateformes » bénéficient d’un régime juridique de responsabilité civile et pénale bienveillant, comme jamais aucun acteur économique n’en a bénéficié.
Leur modèle économique repose sur la monétisation de l’audience publicitaire qu’elles fédèrent ou sur la perception d’une commission sur l’échange de biens ou services qu’elles permettent.
Dans l’économie physique, une telle activité rémunératrice a pour corolaire une responsabilité : le message publicitaire affiché par un support dans la rue ou dans les transports doit avoir un contenu licite, l’article vendu dans un supermarché doit répondre aux normes de sécurité, etc.
Pas pour les plateformes. À la faveur d’un accident jurisprudentiel ou d’un lobbying efficace des géants du numérique, les plateformes ont réussi à se voir octroyer le régime de responsabilité de l’hébergeur de contenus. Et c’est en réalité un régime d’irresponsabilité. L’hébergeur n’est pas responsable des contenus ou des transactions qu’il héberge. Pourtant, l’hébergeur se rémunère sur ces contenus ou ses transactions. Le chiffre d’affaires sans la responsabilité associée ! On ajoutera à cela une fiscalité tout aussi bienveillante et c’est la martingale ! Inutile de chercher plus loin les causes de la formidable expansion des Google, Meta et autres « marketplaces ».
Une prédation économique
Internet a permis une chose impossible auparavant : être le lieu de rencontre d’une offre et d’une demande qui ne pouvaient se rencontrer, faute de lieu ou en raison de la distance entre l’offrant et l’acceptant. Dans le monde physique, il faut se déplacer dans un magasin et souvent faire des kilomètres sans savoir quels seront exactement les produits et services que l’on y trouvera. La vente à distance sur catalogue ne palliait qu’imparfaitement cette contrainte.
Les services en ligne ont annulé l’espace et le temps pour créer un lieu de commerce ouvert et accessible à tous en permanence. Formidable opportunité pour le commerce certainement. Les conséquences de ces lieux numériques de rencontre de l’offre et de la demande sur les organisateurs du marché primaire sont étonnamment largement ignorées.
Prenons l’exemple du livre d’occasion. Avant internet, il était impossible d’organiser un marché viable du livre d’occasion. Si vous alliez chez un bouquiniste, la chance que vous aviez d’y trouver effectivement le livre recherché était nécessairement restreinte. Avec un service en ligne, il est possible d’agréger toutes les offres de livres d’occasion, d’en faire un catalogue et d’en permettre la revente. La chaîne de livraison hypertrophiée qu’a créée le eCommerce fera le reste. Résultat, avec un peu de patience, en quelques jours vous pouvez acheter le dernier Goncourt avec une décote sur le prix du livre neuf.
Aubaine pour le pouvoir d’achat mais il se crée un marché de l’occasion qui devient frontalement concurrentiel pour celui du neuf. Et l’on ne peut s’en réjouir. Si le marché secondaire vient parasiter le marché primaire, le marché primaire perd de la valeur et sa capacité à produire, à créer et à innover. Car le marché secondaire ne crée rien, il n’innove pas, il ne fait que remettre en circulation la valeur créée par un autre, sans rétribuer le créateur de cette valeur mais en prenant une commission au passage.
En permanence, le législateur doit protéger le marché primaire (celui qui crée des contenus de qualité et la valeur) contre le marché secondaire qui lui est imposé par les plateformes. Mais cette protection arrive souvent tardivement.
Les plateformes de partage de vidéos ont bénéficié d’un régime juridique bienveillant, de 2000 à 2021 !, avant qu’une directive européenne de 2019 ne vienne enfin reconnaître qu’elles avaient une responsabilité propre dans la diffusion de contenus audiovisuels et qu’elles devaient obtenir l’autorisation des ayants droit. 20 ans pendant lesquels ces « plateformes » ont engrangé les revenus publicitaires tirés d’une audience qui venait consommer chez elles des contenus que non seulement, elles ne produisaient pas ou n’achetaient pas, mais qui étaient largement des contrefaçons !
Un retour nécessaire au droit commun
L’économie du monde physique n’est pas une économie de « plateforme ». Dans le monde physique, sauf exception, celui qui permet l’opération commerciale en répond juridiquement. Ce principe simple de droit commun des comportements économiques doit s’appliquer y compris sur internet.
Par deux arrêts de cassation du 7 janvier 2026, la cour de cassation considère qu’Airbnb « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ». En conséquence, Airbnb ne peut s’exonérer de sa responsabilité délictuelle lorsque des utilisateurs recourent à ses services pour des opérations de sous-location illicites.
La cour de cassation rappelle une distinction fondamentale posée par la CJUE, entre l’hébergeur, qui assure le simple stockage ou l’accès du public à des contenus en ligne, et l’éditeur de contenu, qui dispose du pouvoir de déterminer ou de contrôler les contenus mis en ligne.
Pour la cour de cassation, le rôle actif de la société Airbnb résulte notamment du fait qu’elle :
- impose, préalablement à toute publication d’annonce, un ensemble de règles contraignantes à destination de ses utilisateurs, détaillées dans des documents tels que les « valeurs et attentes d’Airbnb », la « politique de non-discrimination d’Airbnb », ou encore les « règles d’Airbnb en matière de contenu » ;
- vérifie le respect effectif de ces consignes, en particulier quant au comportement attendu des « hôtes » (réactivité, acceptation des demandes de réservation, limitation des annulations, fourniture d’équipements de base, etc.) et dispose d’un pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’au retrait des contenus non conformes ou à la suspension du compte en cas de manquements répétés ;
- met en avant les offres respectant le mieux ces exigences, notamment par l’attribution du statut « superhost », leur conférant une visibilité accrue.
Dès lors, Airbnb est tenue de veiller au respect des droits des tiers au regard des contenus publiés sur son service en ligne – en l’espèce, les droits du propriétaire n’ayant pas autorisé la sous-location – et peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement du droit commun.
Il faut donc se réjouir de ce retour nécessaire au droit commun de la responsabilité délictuelle et donc des décisions de la cour de cassation du 7 janvier 2026.




