Caméras sur le lieu de travail : la CNIL sanctionne Samaritaine SAS d’une amende de 100 000 euros
5 caméras avaient été dissimulées sous l’apparence de « détecteurs de fumée » au sein de deux réserves du magasin en raison de l’augmentation des vols dans ces réserves.
Dans sa délibération du 18 septembre, la CNIL relève les manquements suivants :
● Manquement à l’obligation de traiter les données de manière loyale, licite et transparente (art. 5-1 et 5-2 du RGPD).
La CNIL a considéré que le responsable de traitement aurait dû analyser et rendre compte de la compatibilité du dispositif avec le RGPD. Or, ni le registre des traitements, ni l’étude d’impact réalisée ne mentionnaient ce dispositif et la DPO de la société n’en était pas informée.
Selon la CNIL, la mise en place du dispositif n’a donc pas été accompagnée de garanties appropriées permettant d’assurer la préservation d’un juste équilibre entre l’objectif poursuivi par le responsable de traitement et la protection de la vie privée des salariés.
● Un manquement à l’obligation de collecter des données adéquates, pertinentes et non-excessives (art. 5-1 c) du RGPD). En l’espèce, le dispositif de vidéosurveillance n’aurait pas dû capter le son, le but des caméras dissimulées étant la prévention de vols de marchandises.
● Un manquement à l’obligation de communication à la CNIL d’une violation de données à caractère personnel (art. 33 du RGPD). Lors du démontage des caméras « test » par des salariés, ces derniers ont conservé deux cartes SD contenant les enregistrements visuels et sonores.
● Un manquement à l’obligation d’informer le DPO de l’existence du dispositif (art. 38-1 du RGPD).