Contrefaçon : attention au point de départ du délai de prescription
Dans un arrêt du 11 juin 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que l’action en contrefaçon de droits d’auteur est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun (article 2224 du code civil), y compris lorsque l’atteinte alléguée se prolonge dans le temps.
En l’espèce, un designer revendiquait la création d’une charte graphique, de visuels de produits et d’un slogan, utilisés sans autorisation par une société après la rupture de leur collaboration.
Pour établir la contrefaçon, plusieurs procès-verbaux de constat avaient été réalisés (i) en 2008, constatant la reprise des éléments sur le site internet de la société, (ii) en 2010, sur le site « ventesprivées.com » et (iii) en 2011, dans des points de vente physiques.
Pour le designer, la contrefaçon étant « continue », le délai ne commencerait à courir qu’à compter du dernier acte constaté, soit en 2011. L’assignation ayant été délivrée en 2014, l’action ne serait donc pas prescrite.
La Cour rejette cette analyse : le point de départ de la prescription est fixé en 2008, dès lors que le premier constat permettait au designer d’avoir « une parfaite connaissance des faits argués de contrefaçon lui permettant d’exercer son action ». L’action en contrefaçon du designer est ainsi jugée irrecevable car prescrite. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le designer est condamné à payer un total de 13 000 euros à la partie adverse.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, n°20/12609