Les fonctionnalités d’un logiciel sont protégées !
Il est de jurisprudence établie que les fonctionnalités d’un logiciel ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Pourtant, leur reprise à l’identique est un acte de concurrence déloyale, selon la Cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 25 avril 2025, ce qui revient à les protéger…
Ce dossier est un cas topique.
Pour développer un logiciel (en mode Saas) dédié à la souscription de crédits, un éditeur (la société Créditeo) avait largement pris comme base de son cahier des charges fonctionnel les fonctionnalités d’un logiciel existant (en mode on premises) édité par un concurrent (la société Kereis). De même, Créditeo avait fait en sorte que l’édition de la demande de prêt reprenne en tout point (polices de caractères, couleurs, présentation), la forme de l’édition du progiciel de Kereis.
Il n’en faut pas plus à la Cour d’Appel de Nancy pour infirmer le jugement de première instance et considérer que ces agissements de Créditeo ont été fautifs et constitutifs d’une concurrence déloyale et parasitaire. Outre l’injonction de cesser la commercialisation de son progiciel, la société est condamnée à 150 000 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros d’article 700 CPC.
Comment, faire concurrence à un logiciel devenu un « standard » de fait car occupant 70% de part de marché, comme en l’espèce ?
Le concurrent jugé « déloyal » avait pourtant investi lui-même dans le développement de son propre produit. Il n’était donc pas démontré que le gain tiré de la « déloyauté », attendu pour caractériser le comportement déloyal, provenait du fait de reprendre des fonctionnalités.
Cour d’appel de Nancy 25 avril 2025 RG n° 23/02120