Après avoir publié des vidéos sur les réseaux sociaux exprimant ses opinions en matière religieuse, une jeune fille a été la cible d’une campagne de haine en ligne (multiples messages d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux). Un des auteurs de ces messages a été poursuivi et condamné pour harcèlement moral. L’affaire remonte jusqu’à la cour de cassation. 

Celle-ci confirme la commission du délit dans sa décision du 29 mai 2024 (Cass. Crim. Pourvoi n° 23-80.806). En effet, constitue un harcèlement envers une personne déterminée le fait d’utiliser un hashtag avec le prénom de la victime démontrant que le prévenu :

– avait conscience de participer à une discussion publique portant sur un même sujet, 

– souhaitait donner à ses propos une visibilité accrue, 

– ne pouvait ignorer que ces propos, parviendraient, par le biais de la rediffusion recherchée de son message par d’autres utilisateurs, à la connaissance de la personne visée.

Ainsi, la cour de cassation confirme que le prévenu a « sciemment pris part à un mouvement de meute ».

Elle ajoute que, compte tenu de ces éléments démontrant que le prévenu ne pouvait ignorer l’inscription de ses propos dans un répétition, les juges n’ont pas à « identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée ». 

La cour prend ainsi en considération, sans s’y tromper, la réalité de l’utilisation qui est faite de Twitter par ses utilisateur pour caractériser le délit prévu à l’article 222-33-2-2 al. 3 du code pénal.