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Rencontres du spectacle vivant 2024

A Reims, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, associés de NEXT avocats, étaient invités aux Rencontres du spectacle vivant organisées par Ekhoscènes, syndicat national du spectacle vivant privé, à l’occasion de son AG annuelle.

Nous félicitons Olivier Darbois renouvelé à la présidence d’Ekhoscènes, ainsi que l’ensemble des élus, professionnels de la musique live, du théâtre et des cabarets.

Dans son discours, le Président a rappelé que les actions du syndicat lors de ce nouveau mandat viseront en particulier à :

● défendre la protection des investissements des professionnels du spectacle vivant par l’adoption d’un droit voisin du producteur de spectacle ;

● défendre ces professionnels contre les actes de parasitisme dont ils sont les victimes par des opérateurs commercialisant de façon illicite des droits d’accès aux spectacles.

Depuis de nombreuses années, NEXT est engagé avec les équipes d’Ekhoscènes et les producteurs de spectacles dans leurs luttes contre le marché noir de la billetterie et pour que soit reconnu à cette profession la protection juridique du droit de propriété intellectuelle, au même titre que tous les autres acteurs de la création.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DROITS D’AUTEUR

27/09/2024

Plusieurs décisions récentes rappellent que si l’enseignement est une vocation, il doit se faire dans le respect de la législation:

● [Contrefaçon de contenus pédagogiques] Dans un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu qu’une société de formation avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation des cours oraux dispensés à l’Université. Ces reproductions concernaient des polycopiés et des enregistrements audio de cours d’enseignants-chercheurs, qui avaient été ensuite vendus aux étudiants inscrits au cours dispensés par la société privée. Les juges ont retenu l’originalité des contenus pédagogiques et donc leur protection par le droit d’auteur.

● [Contrefaçon par l’école d’une création d’un étudiant] En avril 2024, une école de cinéma et d'audiovisuel a été condamnée pour contrefaçon pour avoir utilisé, modifié et apposé sur l’ensemble des supports médias de l’école une photo extraite d'un film réalisé par un ancien étudiant sans son autorisation. Le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que l’école avait porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l’auteur et a rejeté les arguments de l’école sur la valeur « symbolique » de l'œuvre.

Tribunal judiciaire Lyon, 10 sept. 2024 - n°19/04490 - Tribunal judiciaire Lyon, 30 avr. 2024 – n° 19/04753

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RGPD

27/09/2024

La CNIL rappelle régulièrement aux établissements d’enseignement leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Fin 2022, la CNIL a mis en demeure deux établissements d’enseignement supérieur pour non-respect du RGPD, suite à des contrôles sur la gestion des données administratives et pédagogiques des étudiants. Les manquements concernaient la durée de conservation des données, l’information insuffisante des étudiants, l’absence de contrats conformes avec les sous-traitants, et des mesures de sécurité, notamment sur les mots de passe. En juillet 2024, la CNIL a prononcé, via sa procédure simplifiée, une amende administrative de 20 000 euros à l’encontre d’un établissement d’enseignement supérieur privé pour non-respect des exigences de minimisation des données, durée de conservation et défaut de sécurité des données.

Décision CNIL, procédure simplifiée du 25 juillet 2024

Matinée données de santé au Paris Santé Campus

NEXT était ce 24 septembre 2024 au Paris Santé Campus pour explorer avec les juristes de la CNIL et du Health Data Hub le maquis de la règlementation en matière d’exploitation des données du Système National des Données de Santé.

Echanges particulièrement intéressants et clairs au regard de la complexité juridique et technique du sujet sur : les Bases du SNDS, les Entrepôts de données de santé, les Méthodologies de Référence, le Référentiel de sécurité du SNDS, le CESREES, etc.

CONTREFACON DU VERS D’UNE CHANSON CELEBRE

18/09/2024

« La mer Qu’on voit danser » est un vers original selon le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé.

Le légataire universel de Charles Trénet et la société cessionnaire des droits d’édition de la chanson La Mer ont intenté une action en référé à l'encontre d'une société commercialisant des produits personnalisables présentés sur son site web avec la reproduction de ce vers.

Le juge des référés reconnait que « l’originalité [du vers] réside dans la juxtaposition [des] termes, témoignent d’un effort créatif propre à Charles Trénet, reflétant l'empreinte de sa personnalité ». Le vers en question bénéficie de la protection conférée par le droit d’auteur, sa reproduction par la défenderesse constitue une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, justifiant ainsi son interdiction. Le juge condamne également à un total de 10 000 euros de dommages et intérêts par provision et 2 000 euros au titre des frais de procédure.

 TJ Paris 11 septembre 2024, Ord. Ref.

RGPD ET DROIT FINANCIER

17/09/2024

Le RGPD est-il soluble dans le droit financier ? Deux sociétés d’investissement allemandes détiennent des participations indirectes, par l’intermédiaire de sociétés fiduciaires, dans des fonds d’investissement organisés sous la forme de sociétés en commandite de droit allemand. Les associés exercent leurs droits dans les sociétés en commandite par l’intermédiaire des sociétés fiduciaires.

Les deux sociétés d’investissement souhaitent obtenir des sociétés fiduciaires l’identité de tous leurs associés qui détiennent des participations indirectes dans les fonds d’investissement concernés, par l’intermédiaire de ces sociétés fiduciaires. Les associés en question font valoir que la jurisprudence allemande accorde aux associés le droit de connaître le nom de leurs autres associés, y compris aux commanditaires « indirects ». Les associés auraient ainsi un intérêt légitime à pouvoir entrer en contact et négocier avec les autres associés le rachat de leurs parts sociales, ou encore pour se coordonner avec ceux-ci en vue de former une volonté commune dans le cadre de décisions d’associés.

Les sociétés fiduciaires s’y opposent au fondement du RGPD.

Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la CJUE a rendu le 12 septembre 2024 une réponse de normand.

La CJUE examine les trois fondements qui pourraient justifier un traitement consistant en la divulgation de ces identités en l’absence de consentement des intéressés :

● L’exécution d’un contrat (art. 6.1.b RGPD) : au contraire, la CJUE relève que les contrats de participation et de fiducie en cause prévoient expressément l’interdiction de communiquer les données relatives aux investisseurs indirects à d’autres détenteurs de participations.
● L’intérêt légitime de tiers (les sociétés d’investissement) (art. 6.1.f RGPD) : toujours pas. La CJUE relève que les associés d’un tel fonds d’investissement ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que leurs données soient divulguées à d’autres associés indirects de ce fonds d’investissement.
● L’obligation légale (art. 6.1.c RGPD) : à condition que la jurisprudence allemande invoquée soit claire et précise, que son application soit prévisible pour les justiciables et qu’elle réponde à un objectif d’intérêt public et soit proportionnée à celui-ci.

L'arrêt du 12 septembre 2024 - affaires C-17/22 et C-18/22

41èmes Rencontres du Théâtre Privé

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DROITS D’AUTEUR SUR DES EXPOSITIONS

04/09/2024

Une exposition peut être l’œuvre originale d’un salarié. Un ancien salarié du Centre national de la mémoire arménienne (CNMA) était à l’origine de plusieurs expositions organisées par le CNMA. Reprochant au CNMA d’avoir continué à exploiter ces expositions sans son autorisation après avoir été licencié, il a assigné le CNMA pour contrefaçon de droit d’auteur.

La Cour d’appel de Lyon (1re ch. civ. b, 2 juill. 2024, n° 22/05460) considère que « les panneaux de chacune des expositions, comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et qu'ils ont été mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d'ensemble, révélant l'apport intellectuel et la personnalité de l'auteur ». Ces expositions sont donc originales et bénéficient de la protection par le droit d’auteur pour le salarié.

La Cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail n'entraîne pas automatiquement la cession des droits d'auteur au profit de l'employeur, sauf exceptions, notamment lorsqu’une clause contractuelle précise les conditions de cession des droits sur les œuvres créées par le salarié. Or, une telle clause de cession n’était pas stipulée au contrat.

Cette affaire est l’occasion de rappeler l’importance pour un employeur de prévoir des clauses de cession de droits d’auteur précisément rédigées, conformément au code de la propriété intellectuelle, dans les contrats de travail.
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