Actualités

  • Oct 2024

    29/10/2024

    C'est ce que décide la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2024.

    L'UFC-Que Choisir a contesté les conditions d’utilisation de la plateforme Steam, éditée par Valve Corporation, qui interdisent la revente de jeux dématérialisés. L’association invoque la règle de l’épuisement des droits devant normalement permettre la revente d'un produit protégé par le droit d’auteur après sa première vente légale dans l'UE.

    Selon l’association, un jeu vidéo est un logiciel relevant de la directive 2009/24/CE. Interprétée par un arrêt de la CJUE (CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11), cette directive prévoit que l'épuisement du droit de distribution s’applique aux copies matérielles et immatérielles d'un programme informatique.

    La Cour de cassation décide de créer une distinction entre :

    ● Le jeu vidéo, qui serait une œuvre « complexe » (comprenant du logiciel mais aussi des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages) qui pourrait se retrouver « rapidement sur le marché une fois la partie terminée et qui [pourrait] être encore utilisé par de nouveaux joueurs plusieurs années après sa création » ;

    ● Un programme informatique, qui n’est pas une œuvre complexe et est « destiné à être utilisé jusqu'à son obsolescence ».

    Ainsi, le jeu-vidéo n’entrerait pas dans le champ d’application de la directive de 2009 (considérée comme une lex specialis) mais est soumis à la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, qui précise que l’épuisement s'applique seulement à l'objet matériel contenant l'œuvre.

    Un conseil aux éditeurs de logiciels : ajoutez de la musique et des images dans vos programmes pour échapper à l’épuisement de vos droits de distribution !

    Cour de cassation, 23 octobre 2024, n° 23-13.738
  • Oct 2024

    21/10/2024

    La CJUE décide qu’un logiciel permettant de tricher aux jeux vidéo ne viole pas la directive sur la protection des programmes d’ordinateur.

    Au-delà du cas d’espèce, cette décision est particulièrement didactique sur ce qui est protégé ou non par le droit d’auteur dans un logiciel.

    Sony a poursuivi une société qui proposait des dispositifs matériels et logiciels compatibles avec la PlayStationPortable permettant de booster ses performances dans les jeux vidéos en contournant les limitations programmées par Sony dans ses jeux. Sony estime que ces dispositifs ont pour effet de « transformer » ses logiciels de jeux et violeraient ainsi son droit exclusif d’autoriser de telles transformations.

    Le tribunal allemand saisi du litige a demandé à la CJUE d’interpréter la directive 2009/24 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

    La CJUE considère que ne relève pas de la protection conférée par la directive « le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme. »

    En effet, la directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le code-source et le code-objet du programme d’ordinateur, seuls susceptibles de reproduction.

    Très didactique dans sa formulation, cet arrêt rappelle que ne sont pas protégeables par le droit d’auteur :
    ● Les idées et les principes à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur tels que les algorithmes, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques.
    ● L’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur.
    ● La fonctionnalité d’un programme d’ordinateur.
    ● Le langage de programmation.
    ● Le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions.
    ● Et maintenant : le contenu des variables que le programme protégé a inséré dans la mémoire vive de l’ordinateur.

    Arrêt du 17 octobre 2024, Affaire C-159/23 Sony Computer Entertainment Europe c/ Datel
  • Oct 2024

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  • Sep 2024

    A Reims, Etienne Papin et Stéphanie Foulgoc, associés de NEXT avocats, étaient invités aux Rencontres du spectacle vivant organisées par Ekhoscènes, syndicat national du spectacle vivant privé, à l’occasion de son AG annuelle.

    Nous félicitons Olivier Darbois renouvelé à la présidence d’Ekhoscènes, ainsi que l’ensemble des élus, professionnels de la musique live, du théâtre et des cabarets.

    Dans son discours, le Président a rappelé que les actions du syndicat lors de ce nouveau mandat viseront en particulier à :

    ● défendre la protection des investissements des professionnels du spectacle vivant par l’adoption d’un droit voisin du producteur de spectacle ;

    ● défendre ces professionnels contre les actes de parasitisme dont ils sont les victimes par des opérateurs commercialisant de façon illicite des droits d’accès aux spectacles.

    Depuis de nombreuses années, NEXT est engagé avec les équipes d’Ekhoscènes et les producteurs de spectacles dans leurs luttes contre le marché noir de la billetterie et pour que soit reconnu à cette profession la protection juridique du droit de propriété intellectuelle, au même titre que tous les autres acteurs de la création.

  • Sep 2024

    27/09/2024

    Plusieurs décisions récentes rappellent que si l’enseignement est une vocation, il doit se faire dans le respect de la législation:

    ● [Contrefaçon de contenus pédagogiques] Dans un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu qu’une société de formation avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation des cours oraux dispensés à l’Université. Ces reproductions concernaient des polycopiés et des enregistrements audio de cours d’enseignants-chercheurs, qui avaient été ensuite vendus aux étudiants inscrits au cours dispensés par la société privée. Les juges ont retenu l’originalité des contenus pédagogiques et donc leur protection par le droit d’auteur.

    ● [Contrefaçon par l’école d’une création d’un étudiant] En avril 2024, une école de cinéma et d'audiovisuel a été condamnée pour contrefaçon pour avoir utilisé, modifié et apposé sur l’ensemble des supports médias de l’école une photo extraite d'un film réalisé par un ancien étudiant sans son autorisation. Le tribunal judiciaire de Lyon a jugé que l’école avait porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l’auteur et a rejeté les arguments de l’école sur la valeur « symbolique » de l'œuvre.

    Tribunal judiciaire Lyon, 10 sept. 2024 - n°19/04490 - Tribunal judiciaire Lyon, 30 avr. 2024 – n° 19/04753
  • Sep 2024

    27/09/2024

    La CNIL rappelle régulièrement aux établissements d’enseignement leurs obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Fin 2022, la CNIL a mis en demeure deux établissements d’enseignement supérieur pour non-respect du RGPD, suite à des contrôles sur la gestion des données administratives et pédagogiques des étudiants. Les manquements concernaient la durée de conservation des données, l’information insuffisante des étudiants, l’absence de contrats conformes avec les sous-traitants, et des mesures de sécurité, notamment sur les mots de passe. En juillet 2024, la CNIL a prononcé, via sa procédure simplifiée, une amende administrative de 20 000 euros à l’encontre d’un établissement d’enseignement supérieur privé pour non-respect des exigences de minimisation des données, durée de conservation et défaut de sécurité des données.

    Décision CNIL, procédure simplifiée du 25 juillet 2024
  • Sep 2024

    NEXT était ce 24 septembre 2024 au Paris Santé Campus pour explorer avec les juristes de la CNIL et du Health Data Hub le maquis de la règlementation en matière d’exploitation des données du Système National des Données de Santé.

    Echanges particulièrement intéressants et clairs au regard de la complexité juridique et technique du sujet sur : les Bases du SNDS, les Entrepôts de données de santé, les Méthodologies de Référence, le Référentiel de sécurité du SNDS, le CESREES, etc.

  • Sep 2024

    18/09/2024

    « La mer Qu’on voit danser » est un vers original selon le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé.

    Le légataire universel de Charles Trénet et la société cessionnaire des droits d’édition de la chanson La Mer ont intenté une action en référé à l'encontre d'une société commercialisant des produits personnalisables présentés sur son site web avec la reproduction de ce vers.

    Le juge des référés reconnait que « l’originalité [du vers] réside dans la juxtaposition [des] termes, témoignent d’un effort créatif propre à Charles Trénet, reflétant l'empreinte de sa personnalité ». Le vers en question bénéficie de la protection conférée par le droit d’auteur, sa reproduction par la défenderesse constitue une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, justifiant ainsi son interdiction. Le juge condamne également à un total de 10 000 euros de dommages et intérêts par provision et 2 000 euros au titre des frais de procédure.

     TJ Paris 11 septembre 2024, Ord. Ref.
  • Sep 2024

    17/09/2024

    Le RGPD est-il soluble dans le droit financier ? Deux sociétés d’investissement allemandes détiennent des participations indirectes, par l’intermédiaire de sociétés fiduciaires, dans des fonds d’investissement organisés sous la forme de sociétés en commandite de droit allemand. Les associés exercent leurs droits dans les sociétés en commandite par l’intermédiaire des sociétés fiduciaires.

    Les deux sociétés d’investissement souhaitent obtenir des sociétés fiduciaires l’identité de tous leurs associés qui détiennent des participations indirectes dans les fonds d’investissement concernés, par l’intermédiaire de ces sociétés fiduciaires. Les associés en question font valoir que la jurisprudence allemande accorde aux associés le droit de connaître le nom de leurs autres associés, y compris aux commanditaires « indirects ». Les associés auraient ainsi un intérêt légitime à pouvoir entrer en contact et négocier avec les autres associés le rachat de leurs parts sociales, ou encore pour se coordonner avec ceux-ci en vue de former une volonté commune dans le cadre de décisions d’associés.

    Les sociétés fiduciaires s’y opposent au fondement du RGPD.

    Saisie par le juge allemand d’une question préjudicielle, la CJUE a rendu le 12 septembre 2024 une réponse de normand.

    La CJUE examine les trois fondements qui pourraient justifier un traitement consistant en la divulgation de ces identités en l’absence de consentement des intéressés :

    ● L’exécution d’un contrat (art. 6.1.b RGPD) : au contraire, la CJUE relève que les contrats de participation et de fiducie en cause prévoient expressément l’interdiction de communiquer les données relatives aux investisseurs indirects à d’autres détenteurs de participations.
    ● L’intérêt légitime de tiers (les sociétés d’investissement) (art. 6.1.f RGPD) : toujours pas. La CJUE relève que les associés d’un tel fonds d’investissement ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que leurs données soient divulguées à d’autres associés indirects de ce fonds d’investissement.
    ● L’obligation légale (art. 6.1.c RGPD) : à condition que la jurisprudence allemande invoquée soit claire et précise, que son application soit prévisible pour les justiciables et qu’elle réponde à un objectif d’intérêt public et soit proportionnée à celui-ci.

    L'arrêt du 12 septembre 2024 - affaires C-17/22 et C-18/22
  • Sep 2024

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