Une clause générale de cession de droits d’auteur dans un contrat de travail validée par la Cour d’appel de Paris.

Sauf exception, les employeurs ne sont pas automatiquement cessionnaires des oeuvres créées par leurs salariés. D’où l’importance de la clause de cession de droits d’auteur dans les contrats de travail.

Dans son arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris (CA PARIS Pôle 5, chambre 1, 25 Janvier 2023 – n° 19/15256) vient conforter utilement l’efficacité de ces clauses.

● Une salariée invoquait la nullité de la clause au fondement de l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle et en ce qu’elle procéderait d’une cession globale d’oeuvres futures prohibée.

Or, en l’espèce, la clause de cession de droits stipulée au contrat de travail au profit de l’employeur couvrait les créations réalisées dans le cadre du contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. La Cour affirme qu’une telle clause n’est pas nulle dès lors qu’elle délimite le champ de la cession à des oeuvres déterminables et individualisables.  Ainsi, la clause ne porte pas sur des oeuvres futures mais sur des oeuvres réalisées, la cession n’opérant qu’au fur et à mesure de la réalisation.

● La salariée prétendait également que la clause de cession de droits était nulle car dénuée de contrepartie financière pour la cédante.

La Cour confirme que la rémunération forfaitaire de la salariée, même n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur, est licite.