Contrefaçon d’œuvres dérivées de l’univers de Tintin et précision sur la notion de parodie en droit d’auteur.

La société Tintinimaginatio disposant des droits sur l’œuvre d’Hergé a assigné en référé un artiste ayant créé des œuvres dérivées de l’univers du personnage de Tintin (buste, fusée) et les sociétés qui les commercialisent via un site internet, les réseaux sociaux et des galeries d’art.

Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que, dans la mesure où ils présentent un caractère d’originalité, seule la société Tintinimaginatio pouvait s’inspirer des Aventures de Tintin pour commercialiser des bustes du personnage et la sculpture de la fusée, sauf à considérer que les œuvres secondaires étaient parodiques.

1️⃣ Pour cela, elles doivent présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale afin qu’il n’y ait aucune confusion entre elles. Elles doivent par ailleurs constituer une manifestation d’humour, laquelle peut être caractérisée dès lors que la parodie peut « prêter à sourire, même intérieurement ».

2️⃣ Or, les œuvres en cause n’apportaient rien d’autre qu’une déclinaison esthétique des œuvres originales et ne s’en distinguaient donc pas suffisamment pour être qualifiées de parodie. L’argument selon lequel il s’agissait pour l’artiste de « rendre hommage » à l’œuvre apportait crédit à l’idée, soulevée par les intimés, selon laquelle il était poursuivie une fin commerciale par le truchement d’un détournement de notoriété.

➡️ Les œuvres en cause sont donc contrefaisantes et, ce faisant, constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.